Droit des marchés publics : nouveautés dès janvier 2021

Principales nouveautés conformément à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP)

Les nouveautés s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021. Les réglementations sont plus claires que le droit en vigueur. La distinction n’est plus faite entre les secteurs du gros et du second œuvre. Dans les critères d’adjudication, la qualité d’une prestation est mise au même plan que le prix. La qualité et la durabilité sont donc mises en avant.

Thème

Droit actuel (a)
Projet (P)

Nouveau droit (n)

Objectif de l’utilisation des fonds publics

N’exige que « l’utilisation économique des fonds publics »
aArt. 1 let. c

Exige « une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables »
nArt. 2 let. a 

Négociations

Négociations pas complètement exclues
aArt. 20

Négociations expressément exclues
nArt. 11 let. d

Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail
Désormais aussi protection de l’environnement

Principe du lieu de la prestations
aArt. 8 let. b 
Protection de l’environnement actuellement pas mentionnée

Principe du lieu de la prestations
nArt. 12 al. 1
Protection de l’environnement au lieu de la prestation
nArt. 12 al. 3

Préimplication

Pas mentionnée dans le droit en vigueur

Interdiction de présenter une offre en l’absence de compensation par des moyens appropriés
nArt. 14 al. 1

Critères d’adjudication « qualité » à considérer obligatoirement outre le « prix »

Exception : prestations standardisées

Offre la plus avantageuse économiquement
aArt. 21 al. 1

Prix le plus bas
aArt. 21 al. 3

Offre la plus avantageuse
nArt. 29 al. 1 en lien avec nArt. 41


Prix le plus bas
nArt. 29 al. 4

Critères d’adjudication

aArt. 21

Nouveaux critères supplémentaires :
« plausibilité » de l’offre,
« fiabilité du prix »,
« développement durable » et
« coûts du cycle de vie »
nArt. 29 al. 1

 

Possibilité de recours

Aucune restriction en matière de valeur seuil
aArt. 27
Recours uniquement à partir d’une valeur > CHF 150 000.–
PArt. 54 et 55

Travaux de construction dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives.
nArt. 52 al. 1 let. b
Hors accords internationaux, uniquement demande de constatation 
nArt. 52 al. 2